C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
10. Toute personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit, au plus tard 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, informer l’Ordre, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration, qu’elle exerce l’activité professionnelle réservée qui y est visée.
D. 41-2021, a. 10.
En vig.: 2021-02-18
10. Toute personne autorisée conformément au premier alinéa de l’article 1 doit, au plus tard 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, informer l’Ordre, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration, qu’elle exerce l’activité professionnelle réservée qui y est visée.
D. 41-2021, a. 10.